Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.2. Tout promoteur doit soumettre au ministre une demande de délivrance de crédits compensatoires pour la première période de déclaration de son projet, établie conformément au règlement ministériel applicable à ce projet, au plus tard 6 mois suivant la fin de cette période.
Le promoteur peut, par la suite, soumettre au ministre une demande de délivrance de crédits compensatoires pour un maximum de trois périodes de déclaration continues comprises à l’intérieur d’une même période d’admissibilité. Une telle demande doit être soumise au plus tard 6 mois suivant la fin de la dernière période de déclaration visée par la demande.
Lorsque la période d’admissibilité d’un projet est renouvelée, le promoteur doit soumettre au ministre une demande de délivrance de crédits compensatoires pour la première période de déclaration de la nouvelle période d’admissibilité, établie conformément au règlement ministériel applicable au projet, au plus tard 6 mois suivant la fin de cette période de déclaration. Le deuxième alinéa s’applique aux demandes de délivrance subséquentes.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 40; D. 1125-2017, a. 37; D. 824-2021, a. 4.
70.2. Sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, les projets de réduction d’émissions de GES visés par un protocole prévu à l’annexe D et ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007.
Seuls les projets réalisés sur le territoire du Québec sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires en vertu du premier alinéa, sauf s’il en est autrement prévu dans un protocole.
Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole, un projet de crédits compensatoires doit être réalisé pendant une période d’au plus 10 années consécutives. Cette période constitue, pour l’application du présent chapitre, une période d’admissibilité à la délivrance de crédits compensatoires, aussi désignée «période d’admissibilité», pendant laquelle le projet demeure admissible jusqu’à l’échéance du terme.
À l’expiration de cette période, le promoteur peut, conformément au présent chapitre, demander le renouvellement du projet de crédits compensatoires, pour la période applicable au type de projet, lorsque ce projet satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 70.3.
Pour l’application du présent chapitre, un projet de crédits compensatoires est considéré débuter à la date des premières réductions d’émissions de GES résultant de ce projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 40; D. 1125-2017, a. 37.
70.2. Sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, les projets de réduction d’émissions de GES visés par un protocole prévu à l’annexe D et ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007.
Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole, un projet de crédits compensatoires doit être réalisé pendant une période continue d’au plus 10 ans.
À l’expiration de cette période, le promoteur peut, conformément au présent chapitre, demander le renouvellement du projet de crédits compensatoires, pour la période applicable au type de projet, lorsque ce projet satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 70.3.
Pour l’application du présent chapitre, un projet de crédits compensatoires est considéré débuter à la date des premières réductions d’émissions de GES résultant de ce projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 40.
70.2. Sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, les projets de réduction d’émissions de GES visés par un protocole prévu à l’annexe D et ayant débuté le ou après le 1er janvier 2007.
Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole, un projet de crédits compensatoires doit être réalisé pendant une période continue d’au plus 10 ans.
À l’expiration de cette période, le promoteur peut, conformément au présent chapitre, demander le renouvellement du projet de crédits compensatoires, pour la même période que celle prévue initialement, lorsque ce projet satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 70.3.
Pour l’application du présent chapitre, un projet de crédits compensatoires est considéré débuter à la date des premières réductions d’émissions de GES résultant de ce projet.
D. 1184-2012, a. 45.